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Etude de filière obligatoire ?

assainissement individuel

L’étude de sol est-elle obligatoire ? Quelles sont les obligations à respecter ? Quel doit être son contenu ? …
En termes de compétences

S’agissant des installations d’ANC qui rentrent dans le domaine de compétence de l’Etat, au titre des procédures de « Déclaration » ou « Autorisation », détaillées dans le Code de l’Environnement, l’étude est clairement obligatoire.
Pour rappel, la procédure de Déclaration débute à compter d’un dimensionnement de système de 201 EH (10.001 pour Autorisation) ou (et ce point est souvent oublié) dès lors – dans le cas d’une filière drainée – que le débit rejeté au milieu dépasse les 5% du débit moyen interannuel du cours d’eau (25% pour Autorisation).
Les éléments qu’un pétitionnaire est tenu de fournir aux services de l’Etat compétents sont ciblés aux articles R.214-32 et suivants du CE pour la Déclaration et R.214-6 et suivants s’agissant de la procédure d’Autorisation.
Pas de formulation d’obligation dans les textes nationaux

S’agissant de toutes les autres installations d’ANC pour lesquelles le SPANC est seul « compétent », il n’existe pas d’obligation stricte d’établir une étude de sol qui soit prévu par les textes de portée nationale.
Mais il convient de se référer aux textes de portées locales, tels que des « Arrêtés préfectoraux » ou des « Arrêté déclarant d’utilité publique les périmètres de protection des captages publics » qui peuvent tout à fait édicter des prescriptions spécifiques et imposer ce type d’étude.

S’il n’y a pas d’obligation nationale, la LEMA du 30 décembre 2006 a complété le Code général des collectivités territoriales en son article L2224-8 en précisant que les communes ‘peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif’.
Les SPANC peuvent donc, dans leur règlement de service, imposer l’étude de sol sur leur territoire.
Il est aussi possible d’en définir un cahier des charges précis en détaillant  le contenu à minima de l’étude que nous appellerons ‘étude à la parcelle ou encore étude de dimensionnement et d’implantation ’ puisqu’elle regroupe non seulement l’étude de sol mais aussi l’étude de filière.
Etude devenant obligatoire de fait

D’un point de vue technique, si nous nous référons aux textes (Arrêté du 7 septembre 2009 « prescriptions techniques » pour les moins de 20 EH, et Arrêté du 22 juin 2007 pour les plus de 20 EH), il apparaît que l’étude de sol est rendue quasiment obligatoire.
1) Si on s’appuie sur une « lecture technique » des textes

S’agissant des prescriptions régissant les installations de traitement/infiltration de moins de 20 EH, il est précisé à l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre que les installations avec traitement par le sol doivent être mises en œuvre pour une perméabilité comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m. Or comment justifier de ces valeurs si ce n’est par une étude de sol ?

S’agissant de l’évacuation des effluents traités en sortie d’un dispositif filtrant classique, ou en sortie d’un dispositif nouvellement agréé, non tributaire de la qualité du sol, il est également indiqué que l’évacuation doit se faire, dans le cas général, par le sol où la perméabilité est comprise entre 10 et 500mm/h. Même remarque que précédemment…

Pour les autres modes d’évacuation qui relèvent de cas particulier au titre de l’article 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le texte est explicite, il faut démontrer : ‘par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.’

Enfin, l’arrêté du 22 juin 2007 qui fixe les prescriptions techniques relatives aux dispositifs de grand dimensionnement (supérieurs à 20 EH), fait du rejet au milieu hydraulique superficiel le mode d’évacuation prioritaire ; en cas d’impossibilité, l’aptitude des sols à l’infiltration se doit d’être démontrée.
2) Lorsque l’on pointe les missions du SPANC

Il faut également se référer à l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des ANC qui précise, dans son annexe, la liste des points que le SPANC est tenu de contrôler a minima.
S’agissant des installations récentes (colonne ‘installations réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998’), le SPANC doit vérifier et valider l’adaptation de l’installation en place au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi notamment :
– en vérifiant que la surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif ;
– en vérifiant que la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
– en vérifiant que la pente du terrain est adaptée ;
– en vérifiant que l’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement, notamment la perméabilité et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ;
– en vérifiant l’absence de nappe, y compris pendant les périodes de battement, sauf de manière exceptionnelle.

La question une nouvelle fois se pose… Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’installation (traitement administratif d’une demande) comment le SPANC fait-il pour réaliser ses missions, s’il ne s’appuie pas sur une étude ?

Pour toutes ces raisons, l’étude doit être considérée comme indispensable :
– pour apprécier les possibilités d’épandage superficiel,
– pour dimensionner les filières intégrant le sol en place : filtration ou infiltration,
– pour justifier d’un rejet en milieu superficiel.

 

Contenu de l’étude

L’étude à la parcelle est une étude de faisabilité destinée à définir les caractéristiques de l’ouvrage de traitement des eaux usées le mieux adapté à l’assainissement d’un immeuble, à son usage et à la parcelle sur laquelle il est implanté avec pour objectif premier la protection pérenne de la santé publique, de la qualité des ressources en eau en particulier, et du milieu naturel en général.

Son contenu est précisé dans l’annexe C de l’XP DTU64.1 (en cours de révision) et dans différents cahiers des charges type dont celui du SYNABA disponible en libre téléchargement sur internet.
En quelques mots, une étude doit comporter :
– des données générales sur la topographie, la géologie, la pédologie, l’hydrogéologie (points de captage AEP et périmètres de protection), l’hydrologie (usages de l’eau & sensibilité du milieu récepteur, risques d’inondabilité), l’urbanisme…
– des données parcellaires : plan cadastral, renseignements sur l’immeuble, (capacité d’hébergement, nombre de pièces, principales, nombre d’occupants, résidence principale ou secondaire, …), activités annexes éventuelles, desideratas du maître d’ouvrage…
– une analyse environnementale : description de la parcelle,  surface disponible pour l’ouvrage d’assainissement,  points de rejets éventuels
– une analyse pédologique : sondages de reconnaissance, mesure de perméabilité, nature, texture et structure du sol, détection de présence d’hydromorphie, profondeur et nature du substratum, présence éventuelle d’une nappe phréatique…

L’étude de conception à la parcelle conduit à proposer une et une seule filière complète précisément décrite qui justifie la solution retenue et comporte des schémas clairs et un plan d’implantation précis de chacun des éléments de l’ouvrage.

En dernier lieu, le SYNABA considère, à la lecture de la Loi Spinetta de 1978 et de l’ordonnance du 8 juin 2005, que étude de conception à la parcelle engage la responsabilité décennale de son auteur. Ce dernier doit donc être titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale pour ce type d’étude.

Vos droits face à l’assainissement de votre habitat

Le cadre réglementaire français définit précisément les techniques utilisées pour l’assainissement des eaux usées domestiques et les conditions de mise en œuvre de ces techniques. La distinction faite entre assainissement collectif et assainissement non collectif étant la spécificité majeure, la possibilité de réaliser un assainissement par filtres plantés dépend donc pour l’instant, de la catégorie dans laquelle on se situe : assainissement collectif ou non collectif.

  Assainissement collectif

Par assainissement collectif, on caractérise une installation située sur un terrain public et réalisée sous maîtrise d’ouvrage publique, assurant la collecte, le pré-retraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques de tout ou partie des habitants d’une commune. Son cadre réglementaire est défini par l’arrêté du 22 décembre 1994 pour les systèmes d’assainissement collectif supérieurs à 2000 Equivalents-Habitants (EH), et par l’arrêté du 21 juin 1996 pour les systèmes d’assainissement intérieur à 2000 EH.

Obligations de résultat

Ces arrêtés exigent des obligations de résultat sur différents paramètres caractérisant les eaux usées mais aucune obligation de moyens. Par conséquent, l’ensemble des techniques disponibles sur le marché, des plus lourdes (boues activées) aux plus légères (filtres plantés), peut être mis en œuvre en toute légalité.

  L’assainissement semi-collectif

L’assainissement couramment appelé semi-collectif ne correspond à aucune catégorie juridique. C’est en fait une notion technique qui désigne une installation d’assainissement commune à un habitat dit regroupé : hameau, camping, gîtes… L’installation peut être publique (assainissement collectif) ou privée (assainissement non collectif). L’assainissement d’un habitat regroupé par filtres plantés peut être légalement mis en œuvre, que l’installation soit publique ou privée, car l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996 précise que « l’assainissement de ces immeubles [ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu’en soit la destination, à l’exception des maisons d’habitation individuelles] peut relever soit des techniques admises pour les maisons d’habitations individuelles […], soit des techniques mises en œuvre en matière d’assainissement collectif ».

  Assainissement non collectif

L’assainissement non collectif est juridiquement défini comme « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le pré-retraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». C’est donc un système d’assainissement se trouvant sur un terrain privé et réalisé sous maîtrise d’ouvrage privée. On parle également d’assainissement autonome. Le cadre réglementaire de l’assainissement non collectif est défini par l’arrêté du 6 mai 1996, qui exige des obligations de moyens mais non de résultats. Ainsi les techniques à utiliser y sont décrites de façon précise et exhaustive laissant peu de place à l’innovation (pré-retraitement par fosse toutes eaux et épandage souterrain après passage éventuel dans un filtre à sable). Les technologies alternatives telles que les filtres plantés ne sont pas des filières réglementaires et leur mise en oeuvre ne peut être accordée qu’à titre dérogatoire par le maire qui est seul responsable de l’assainissement sur sa commune. En conséquence, le développement des filtres plantés pour l’assainissement autonome est beaucoup plus limité à l’heure actuelle que pour l’assainissement collectif.

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